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Article 1 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol")

Article 1 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol")


Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés en mairie des communes concernées.

A titre transitoire, les parcelles ou parties de parcelles plantées en vigne dans les communes visées à l'article 1er bis, exclues de l'aire délimitée "Lalande-de-Pomerol" et identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement sur la liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994, peuvent continuer à bénéficier pour leur récolte, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions fixées par le présent décret, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Lalande-de-Pomerol" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte de 2020 incluse.