Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)
Les denrées, visées à l'article 1er, sont introduites à l'intérieur des chambres froides de telle sorte qu'elles ne puissent être cause de contamination ; elles y sont maintenues dans des conditions d'hygiène permettant d'assurer leur protection et leur bonne conservation.
Les emballages manifestement souillés ou détériorés sont retirés avant introduction dans la chambre froide. Dans le cas où la détérioration du dispositif de protection peut être la cause d'une contamination des denrées ou de la disparition des marques d'inscription obligatoires, le responsable de l'entreprise doit en informer, sans délai, le directeur départemental des services vétérinaires.
Toutes dispositions sont prises afin que soient facilités les contrôles et inspections prévus à l'article 258 du code rural et au décret n° 71-636 du 21 juillet 1971.