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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)


Les installations frigorifiques sont munies d'un thermomètre enregistreur disposé de façon à pouvoir être consulté facilement.

La partie thermosensible du thermomètre est convenablement placée pour mesurer la température au point le plus chaud de la chambre froide.

Les graphiques d'enregistrement sont classés par ordre chronologique et gardés pendant un délai d'au moins six mois à la disposition des agents chargés du contrôle.

Ces installations sont, par ailleurs, équipées d'un thermomètre de contrôle à lecture directe.

A titre transitoire et durant une période de trois ans à dater de la publication du présent arrêté, les responsables d'installations non munies de dispositifs d'enregistrement sont tenus de faire effectuer des relevés biquotidiens de température, à intervalles réguliers, au point le plus chaud de la chambre. Les observations des températures sont consignées sur un cahier, ou livre de marche, qui doit être présenté à toute réquisition des agents de contrôle.