Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")
Les vins répondant aux conditions du présent décret détenus en stock par les producteurs et les élaborateurs et qui proviennent de vendanges récoltées en 1974 et 1975 pourront bénéficier de l'appellation contrôlée susvisée sur présentation d'un certificat de reprise de stock délivré par l'Institut national des appellations d'origine, après avis d'une commission de contrôle désignée par le comité directeur dudit institut et composée de représentants des professionnels (producteurs et élaborateurs) et des administrations (direction gébérale des impôts et service de la répression des fraudes).
Les opérations de contrôle prévues à l'alinéa précédent devront être terminées au plus tard six mois aprèe la publication du présent décret.