Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")


Les vins à appellation contrôlée "Crémant d'Alsace" doivent être élaborés par seconde fermentation en bouteilles, à l'intérieur des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, conformément aux dispositions du décret susvisé du 19 mars 1939.

Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois.

Les vins en cause doivent présenter après dégorgement une surpression de gaz carbonique au moins égale à quatre atmosphères mesurée à la température de 20° C. Leur teneur en anhydride sulfureux total ne doit pas excéder 150 mg par litre.