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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")


Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous les autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" est obligatoire.