Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")
La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" ne peut être appliquée qu'à des vins issus de moûts obtenus dans la limite de 100 litres pour 150 kg de vendanges et vinifiés conformément aux usages locaux à l'intérieur des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Les raisins sont récoltés manuellement. Leur transport ne peut se faire que dans des récipients contenant moins de 100 kg de vendanges. Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir.
Les installations de réception et de pressurage de la vendange pour crémant font l'objet d'un agrément. Ces installations sont agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition d'une commission professionnelle dont les membres sont proposés par le syndicat de défense de l'appellation "Crémant d'Alsace" et agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Un règlement approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie fixe les modalités d'agrément de ces installations et est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Ces vins doivent représenter au moins 7 p. 100 de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent faire l'objet d'une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte ou de fabrication.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de préssurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaines est interdit pour l'élaboration des vins en cause.
Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.