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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")


La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" ne peut être appliquée qu'à des vins issus de moûts obtenus dans la limite de 100 litres pour 150 kg de vendanges et vinifiés conformément aux usages locaux à l'intérieur des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches.

Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Les vins dits "de rebêche" sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination susvisée. Ces vins doivent représenter au moins 7 p. 100 de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent faire l'objet d'une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte ou de fabrication.

L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de préssurage de la vendange comportant une vis hélicoïdale ou des pressoirs contenant des chaines est interdit pour l'élaboration des vins en cause.

Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées à l'exclusion de la concentration, qui est interdite.