Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")
Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace", les vins doivent répondre aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 100 hectolitres par hectare de vigne en production, tous cépages confondus.
Cette limite peut être abaissée chaque année, suivant la quantité et la qualité de la récolte, sur proposition du comité régional d'experts des vins d'Alsace par décision du comité directeur de l'Institut national des appellations d'origine homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture.
En application du décret n° 74-872 précité, le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100, conformément au décret susvisé n° 74-958 du 20 novembre 1974.
Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation qu'à partir de la troisième feuille (celle-ci comprise) après mise en place des racinés-greffés.