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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")


La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" ne peut être appliquée qu'à des vins provenant des cépages suivants : riesling, pinot blanc, pinot noir, pinot gris, auxerrois et chardonnay.

Les vins blancs peuvent être produits indifféremment avec l'un ou plusieurs de ces cépages blanc, gris ou noir. Les vins rosés doivent être issus exclusivement du cépage pinot noir.