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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 août 1976 définissant l'appellation d'origine contrôlée "Crémant d'Alsace")


La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de crémant d'Alsace" ne peut être appliquée qu'à des vins produits sur le territoire délimité en application des dispositions des articles 1er et 2 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative à l'appellation d'origine "Vin d'Alsace" ou "Alsace".