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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)


Les revêtements intérieurs des chambres d'entreposage sont conçus et réalisés de manière à être faciles à nettoyer et à désinfecter. Construits en matériaux imputrescibles ne pouvant altérer l'odeur, le goût, la couleur ou la consistance des denrées, ni les rendre nuisibles à la santé, ils sont résistants aux chocs ou convenablement protégés de ceux-ci. Les matériaux qui constituent les parois ont une surface lisse.

L'emploi du bois sans revêtement est interdit pour la construction d'installations fixes à l'intérieur des chambres froides. Toutefois, son utilisation est tolérée pour la réalisation d'équipements mobiles destinés à faciliter les opérations de manutention et de stockage des denrées emballées.

Les installations frigorifiques doivent être réalisées de telle sorte que la température de l'air permette le maintien des températures d'entreposage, en tous points du produit, pour chaque catégorie de denrées.