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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)


Les entrepôts frigorifiques effectuant de l'entreposage pour le compte d'autrui reçoivent un numéro d'immatriculation.

Les entrepôts frigorifiques dans lesquels sont entreposées des viandes fraîches, provenant d'animaux domestiques appartenant aux espèces bovine, ovine, porcine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques, destinées à l'exportation, doivent faire l'objet d'un agrément du ministère de l'agriculture. Les entrepôts frigorifiques doivent, pour être inscrits sur la liste des établissements agréés à l'exportation, satisfaire aux prescriptions figurant en annexe du présent arrêté.

Ne sont pas visés par les dispositions du paragraphe précédent les entrepôts frigorifiques qui sont annexés et fonctionnent pour les besoins d'un établissement déjà agréé au titre des arrêtés du 25 août 1972 relatif à l'agrément des abattoirs pour l'exportation des viandes de boucherie, du 18 juillet 1977 relatif à l'hygiène des viandes découpées, désossées ou non, et du 3 mars 1981 relatif aux établissements de transformation des produits à base de viande.

L'exploitant de l'entrepôt frigorifique doit, en vue d'obtenir un agrément, adresser une demande au commissaire de la République (direction des services vétérinaires) du département où se trouve situé l'établissement. Le retrait de l'agrément est prononcé lorsque l'une ou plusieurs des conditions auxquelles il est lié ne sont plus respectées.