Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1187 du 24 octobre 1977 AIRE DE PRODUCTION DES VINS "COTES DE PROVENCE" PAR DEPARTEMENTS ET COMMUNES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1187 du 24 octobre 1977 AIRE DE PRODUCTION DES VINS "COTES DE PROVENCE" PAR DEPARTEMENTS ET COMMUNES)
L'arrêté modifié du 9 août 1951 fixant les conditions d'attribution du label des vins délimités de qualité supérieure aux vins de l'appellation d'origine "Côtes de Provence" est abrogé.
Les vins bénéficiant de cette appellation auxquels a été délivré antérieurement à la date de parution du présent décret de label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés sous ladite appellation jusqu'au 1er septembre 1979.
Les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret n° 60-1284 du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation, par le producteur, du label des vins délimités de qualité supérieure, ne sont pas applicables aux vins visés à l'alinéa précédent.