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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1980 relatif à la réglementation des conditions d'hygiène applicables aux denrées animales et d'origine animale dans les entrepôts frigorifiques)


Toute personne responsable d'un établissement doté d'installations frigorifiques d'une capacité égale ou supérieure à 100 mètres cubes, dans lesquelles sont entreprosées des denrées mentionnées ci-dessus, est tenue d'en faire la déclaration au préfet (direction des services vétérinaires) du département dans lequel est situé cet établissement.

Cette déclaration est établie en double exemplaire sur des imprimés conformes au modèle qui a été agréé par le centre d'enregistrement et de revision des formulaires administratifs (CERFA) sous le numéro 504234 qui est annexé au présent arrêté (1).

Sont exemptés de cette disposition les responsables d'établissements dans lesquels l'installation frigorifique fonctionne pour les besoins de ces établissements et qui sont déjà soumis à déclaration conformément aux prescriptions du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, et des arrêtés pris pour son application, ou de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960.

Par ailleurs, sont également exemptés de cette disposition les responsables d'établissements déjà soumis à déclaration en vertu de l'arrêté du 4 juillet 1968 (Déclaration d'installation frigorifique utilisée pour la conservation des denrées alimentaires, n° MH 627905).

(1) Ce modèle peut être consulté au ministère de l'agriculture (direction de la qualité, service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ou aux directions des services vétérinaires départementaux.