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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1187 du 24 octobre 1977 AIRE DE PRODUCTION DES VINS "COTES DE PROVENCE" PAR DEPARTEMENTS ET COMMUNES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1187 du 24 octobre 1977 AIRE DE PRODUCTION DES VINS "COTES DE PROVENCE" PAR DEPARTEMENTS ET COMMUNES)


Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence", sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.