Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1187 du 24 octobre 1977 AIRE DE PRODUCTION DES VINS "COTES DE PROVENCE" PAR DEPARTEMENTS ET COMMUNES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-1187 du 24 octobre 1977 AIRE DE PRODUCTION DES VINS "COTES DE PROVENCE" PAR DEPARTEMENTS ET COMMUNES)
Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence" que les vins répondant aux conditions du décret susvisé n° 74-872 du 19 octobre 1974.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le pourcentage prévu à l'article 3 audit décret est fixé à 20 p. 100.
Les vins des jeunes vignes ne peuvent bénéficier de l'appellation qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.