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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 novembre 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Montravel »)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 novembre 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Montravel »)


La conduite des vignes est la suivante :

a) La densité de plantation doit être au minimum de 5 000 pieds/ha avec un maximum de 2 m d'écartement entre les rangs et de 1 m entre les ceps ;

b) Les modes de taille sont le guyot simple ou double, le cordon de Royat et la taille à cot ;

c) Le nombre d'yeux par hectare doit être inférieur à 50 000 ;

d) La surface foliaire palissée doit être au minimum de 6 000 m2/ha. Cette surface est définie comme suit : surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fils majoré de 20 centimètres (hauteur de rognage).

Les vins blancs issus de vignes ne répondant pas aux conditions du présent article pourront bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Montravel" jusqu'à leur arrachage ou au plus tard jusqu'à la récolte 2020 incluse.