Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 novembre 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Montravel »)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 novembre 2001 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Montravel »)
Les vins doivent provenir d'un assemblage des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
Vins blancs :
Sémillon B représentant au minimum 25 % de l'encépagement ;
Sauvignon B représentant au minimum 25 % de l'encépagement ;
Muscadelle B.
Vins rouges :
Merlot N représentant au minimum 50 % de l'encépagement ;
Cabernet-sauvignon N ;
Cabernet franc N ;
Cot N.
Par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytiques.