Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juin 1936 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juin 1936 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)
Les vins ayant seuls droit, aux termes du présent décret, à l'appellation contrôlée "Champagne" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", en caractères très apparents.
Aucun vin de Champagne ne pourra sortir des locaux d'un manipulant sauf pour un transfert à un autre manipulant, sans que les bouteilles soient revêtues d'étiquettes portant le mot "champagne" accompagné du nom ou de la marque de l'expéditeur et suivi ou non de celui de la commune ou du lieu où est situé l'exploitation ou l'établissement commercial.
Le mot "champagne" sera imprimé sur les étiquettes en caractères très apparents dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas être inférieures à la moitié des caractères les plus apparents de la marque.
L'emploi des termes "premier cru" est réservé aux vins provenant des communes classées de 100 à 90 p. 100 inclusivement dans l'échelle des prix en vigueur à la signature du présent décret et l'emploi des termes "grand cru" aux vins provenant des communes classées à 100 p. 100.
Les étiquettes, comme les papiers commerciaux devront obligatoirement comporter les immatriculations prescrites par le comité interprofessionnel du vin de Champagne en matière de réglementation des cartes professionnelles.
Toute adresse comprenant le nom d'une localité non comprise dans l'aire de la Champagne viticole délimitée ne pourra figurer que sur une contre-étiquette portant la mention "adresse commerciale :
X..., négociant à Y...". Cette contre-étiquette ne devra mentionner en aucun cas le mot "champagne".
Dans l'expression "propriétaire à ...", "viticulteur à ..." ou expression analogue, qui ne peut être utilisée que par les récoltants vendant exclusivement le vin de leur récolte, l'indication du lieu de l'exploitation doit être celui de l'exploitation viticole principale.