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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juin 1936 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juin 1936 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)


L'adjonction de liqueur de tirage et la fermentation destinée à rendre le vin mousseux ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume du vin et éventuellement du moût de plus de 1,12 % pour une hausse de un degré de titre alcoométrique.

L'adjonction de liqueur d'expédition ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de vin et éventuellement de moût de plus de :

V % = 1,266 x A + 0,066 x S

ou A est l'augmentation du titre alcoométrique volumique exprimé en pourcentage et S l'augmentation de la teneur en sucre exprimée en grammes par litre.

Les volumes obtenus au-delà de ces limites doivent être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement des lots correspondants, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.