Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juin 1936 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juin 1936 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)
L'élaboration des vins auxquels s'appliquent l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" donne lieu à l'envoi aux usages industriels :
1. Des sous-produits de la vinification à raison de :
- 1,5 p. 100 des moûts débourbés pour les vins blancs et les vins rosés vinifiés par saignée ;
- 2 p. 100 des moûts pour les vins rouges.
2. Des sous-produits issus du dégorgement à raison de 0,5 p. 100 du volume de vin en bouteille à dégorger.
Les sous-produits issus de la vinification (lies) doivent être envoyés à la distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
Les sous-produits issus du dégorgement doivent être envoyés en distillerie ou en vinaigrerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle du dégorgement.