Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juin 1936 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juin 1936 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)
L'appellation d'origine contrôlée "Champagne" est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.
Le rendement de base visé à l'article 1er dudit décret est fixé à 10400 kg de raisins à l'hectare. Le pourcentage prévu à l'article 3 du même décret peut être fixé au maximum à 25 p. 100.