Articles

Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juin 1936 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)

Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 29 juin 1936 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)


Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Champagne", les vins doivent être vinifiés, conformément aux usages locaux, à partir de raisins transportés entiers jusqu'aux installations de pressurage.

Les paniers, caisses et cagettes utilisés pour le transport des raisins du lieu de la cueillette jusqu'à l'installation de pressurage doivent comporter au fond et sur tous les côtés des orifices permettant l'écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l'attente du pressurage.

Les installations de pressurage doivent être agréées par le Comité national des vins et eaux-de-vie.

Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans un cahier des charges approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie.

L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à agrément avant l'entrée en activité de l'installation.

Le pressurage doit obligatoirement être effectué dans des pressoirs permettant de recevoir, en raisins entiers, au moins 2 000 kg et au plus 12 000 kg de raisin par charge. Toutefois, les pressoirs d'une capacité inférieure à 2 000 kg actuellement existants en Champagne pourront être utilisés jusqu'à la récolte 1988 incluse.

Les pressoirs utilisés doivent permettre la fragmentation des moûts en cuvée, première taille et deuxième taille, conformément aux usages champenois.

La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes de moûts obtenus. La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage. Ce carnet doit être rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre avec indication de la date et de l'heure du début de chaque opération. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents du service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de ceux de la direction générale des impôts, qui peuvent effectuer librement toutes les opérations de contrôle.

Les dispositions relatives au pressurage visées dans les trois alinéas ci-dessus ne sont pas applicables pour la vinification en vin rouge.

Le vin de rebêche obtenu par fermentation du moût extrait des raisins en fin de pressurage au-delà du rendement maximum au pressurage autorisé et qui, de ce fait, ne peut pas prétendre à l'appellation contrôlée est exclusivement réservé à la consommation familiale, à l'élaboration d'apéritif à base de vin à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation "Champagne", aux usages industriels (à l'exclusion des vermouths) ou à la distillation, notamment en vue de la fourniture des prestations d'alcool de vin ou de l'obtention d'eau-de-vie à appellation réglementée.