Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 juin 1936 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 29 juin 1936 RELATIF A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "CHAMPAGNE".)
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes de moûts obtenus.
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage.
Ce carnet doit être rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre avec indication de la date et de l'heure du début de chaque opération. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents du service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, qui peuvent effectuer librement toutes les opérations de contrôle.
Les bourbes résultant du pressurage dont l'inscription sur le carnet de pressoir est obligatoire sont extraites dans une proportion comprise entre 2 et 4 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne". Elles font l'objet d'un épandage ou d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
Les moûts obtenus en fin de pressurage, au-delà du rendement maximum au pressurage autorisé, appelés "rebêches", sont séparés de la cuvée et de la taille. Les vins de rebêche ne peuvent en aucun cas prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".
L'inscription de ces vins sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock, sont obligatoires. Ils doivent représenter une proportion comprise entre 1 et 10 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation d'origine contrôlée "Champagne".
Ce pourcentage est fixé annuellement par arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Ils font l'objet d'un envoi en distillerie, avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte en vue de la fourniture des prestations d'alcool vinique. Toutefois ces vins peuvent servir à l'obtention d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine réglementée "eau-de-vie de vin de la Marne" et à l'obtention de liqueur, à l'intérieur de l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne". L'élaboration de liqueur doit faire l'objet d'une demande individuelle effectuée auprès des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls vins blancs.