Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet")
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 23 septembre 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscadet")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Muscadet" devront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement ou concentration 153 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un degré alcoolique de 9 degrés.