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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains")

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains")


Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains", ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au publics, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", en caractères très apparents.