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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains")

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite.