Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains")
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains")
Les vins ayant droit à l'appellation "Bourgogne Passe-tout-grains" devront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement, 162 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré minimum de 9°5.