Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains")
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains" devront provenir d'un mélange de gamay noir à jus blanc et de variétés de pinots fins énumérées ci-après. La proportion de vendange de pinot fin entrant dans le mélange ne pouvant être inférieure à :
Un cinquième jusqu'au 1er janvier 1943 ;
Un quart à partir de cette date ;
Un tiers à partir du 1er janvier 1947.
Seront admis dans ce mélange : le pinot noirien, le pinot liebault ; les plants dits de Renevey y seront tolérés pendant une durée de quinze ans, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938 ce cépage sera interdit dans toutes les plantations nouvelles et dans tous les remplacements.
L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire des vins rouges un certain nombre de plants blancs : pinot blanc ou gris de chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15 p. 100 au maximum, reste autorisé.