Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire")
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire")
Les appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" ne pourront figurer sur les étiquettes, marques, estampes, bouchons, capsules, cachets ou tout autre appareil de fermeture, factures, papiers de commerce, emballages et récipients qu'à la condition que les mots de "Bourgogne" et "Ordinaire" ou "Grand ordinaire" y soient portés en caractères identiques de même forme, même dimension et même couleur.