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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire")

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire")


Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.