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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire")


Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" devront provenir de moûts contenant au minimum et, avant tout enrichissement, 153 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré minimum de 9 degrés.