Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire")
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire")
Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Pour les vins rouges : pinots fins et gamay noir à jus blanc. Dans le département de l'Yonne : le césar et le tressot.
Seront néanmoins tolérés dans l'encépagement des vignes produisant le vin ayant droit auxdites appellations et pendant une durée de quinze ans les plants dits de renevey, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938, ce cépage sera interdit dans toutes les plantations nouvelles et dans tous les remplacements.
L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire des vins rouges un certain nombre de plants blancs : pinot blanc et gris et chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15 p. 100 au maximum, reste autorisé.
Pour les vins blancs : alligoté, melon de Bourgogne.