Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire")
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire")
Seuls ont droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" les vins rouges et les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne" et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret.
Les vins rosés récoltés à l'intérieur du territoire ainsi défini et qui répondent aux conditions imposées aux vins rouges dans les articles ci-dessous ont droit à l'appellation "Bourgogne ordinaire clairet" ou "Bourgogne ordinaire rosé" et "Bourgogne grand ordinaire clairet" ou "Bourgogne grand ordinaire rosé".