Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire")
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire")
Seuls ont droit aux appellations contrôlées "Bourgogne ordinaire" et "Bourgogne grand ordinaire" les vins rouges et blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur du territoire de la Bourgogne viticole exclusivement constituée par les départements de la Côte-d'Or, de l'Yonne, de la Saône-et-Loire et par l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône dans le département du Rhône, à l'exception des communes, parties de communes ou parcelles situées sur alluvions modernes, telles qu'elles seront définies par la commission de délimitation de la Bourgogne viticole nommée par le comité directeur du comité national des appellations d'origine et prévue à l'article 3 du décret relatif à l'appellation contrôlée "Bourgogne".