Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne")
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne")
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Bourgogne" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", en caractères très apparents.
Les vins pour lesquels le nom "Tonnerre" sera adjoint à celui de l'appellation "Bourgogne" ne pourront être mis en circulation avec cette adjonction, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.