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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne")


L'appellation contrôlée "Bourgogne" ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres à l'hectare en moyenne, cette moyenne étant calculée sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).

Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.