Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne")
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne" devront provenir de moûts contenant au minimum et, avant tout enrichissement, 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré minimum de 10 degrés. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne" suivie de la dénomination "Tonnerre" les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %.