Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne")
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne")
Une commission d'expertise sera désignée par le comité directeur du comité national des appellations d'origine, avec les missions suivantes :
1° Déterminer à l'intérieur du territoire précisé à l'article 1er constituant la Bourgogne viticole quelles sont les communes, parties de communes ou parcelles qui complantées en cépages fins sont aptes à produire du vin à appellation contrôlée "Bourgogne" en raison des usages locaux, loyaux et constants ;
2° Délimiter les communes, parties de communes ou parcelles qui, situées sur alluvions modernes, doivent être éliminées de l'aire de production de ces mêmes vins ;
3° Rechercher quelles sont, à l'intérieur du département de la Saône-et-Loire et de l'arrondissement de Villefranche dans le Rhône, les régions, communes ou parties de communes et parcelles qui, en raison de la nature de leur sol et des usages locaux, loyaux et constants, peuvent produire du vin ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne" sans aucune adjonction et provenant du cépage gamay noir à jus blanc ;
4° Reporter sur la plan cadastral des communes intéressées les limites des diverses régions ci-dessus précisées. Le rapport de la commission devra être remis au comité national avant le 15 septembre 1938 ainsi que le tracé ci-dessus indiqué. Ces plans seront, après approbation du comité national, déposés dans les mairies des communes intéressées avant le 15 septembre 1938.