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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne" devront provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

Pour les vins rouges : pinot noir, pinot liebault, pinot beurot. Dans le département de l'Yonne : le César et le Tressot.

Seront néanmoins tolérés dans l'encépagement des vignes produisant le vin ayant droit à ladite appellation et pendant une durée de quinze ans les vins provenant des plants dits de Renevey, étant spécifié qu'à partir de l'année 1938 ce cépage sera interdit dans toutes les plantations nouvelles et dans tous les remplacements.

L'usage local d'incorporer dans les vignes destinées à produire des vins rouges un certain nombre de plants blancs : pinot blanc ou gris et chardonnay, dont le pourcentage peut s'élever à 15 p. 100 au maximum, reste autorisé.

Pour les vins blancs : pinot blanc et chardonnay dit beaunois ou auboine.

Néanmoins, sur les territoires de la Saône-et-Loire et de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône, dans le département du Rhône, pourront avoir droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne" sans aucune adjonction les vins issus du gamay noir à jus blanc sous les réserves et restrictions prévues à l'article 3 ci-dessous.