Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, seront revendiquées les appellations contrôlées "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" et "Bourgueil" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention "Appellation contrôlée" en caractères très apparents.