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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")


Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" et "Bourgueil" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins rosés devront provenir exclusivement de raisins rouges vinifiés en rosés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et réglements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite.

Les vins ne pourront être mis en circulation avec cette appellation sans un certificat délivré par une commission de dégustation désignée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du syndicat de l'appellation. Cette commission examinera si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis sera transmis à l'intéressé et à l'administration des contributions indirectes.

Un règlement intérieur approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité déterminera la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.