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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")


Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" et "Bourgueil" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins rosés devront provenir exclusivement de raisins rouges vinifiés en rosés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et réglements en vigueur, à l'exception de la concentration qui est interdite.