Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")
Le rendement de base visé à l'article 1er du décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé pour les appellations :
- "Bourgueil" à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;
- "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" à 55 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés.
Le rendement butoir visé à l'article 4 dudit décret est fixé pour les appellations :
- "Bourgueil" à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés ;
- "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" à 67 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges et rosés.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.