Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")


L'appellation contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres de moyenne par hectare, cette moyenne étant calculée sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).

L'appellation contrôlée "Bourgueil" ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé 45 hectolitres par hectare, cette moyenne étant calculée sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).

Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la 4è feuille, celle-ci comprise.