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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")


Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" et "Bourgueil" devront provenir de moûts contenant avant tout enrichissement ou concentration et au minimum 162 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un minimum de 9° 5 d'alcool acquis.