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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")


Les vins ayant droit aux appellations contrôlées "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" et "Bourgueil" devront provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement ou concentration 153 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique de 9 degrés.