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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")


Pour avoir droit aux appellations contrôlées "Bourgueil" ou "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :

Cépage principal : cabernet franc ou breton ;

Cépage accessoire : cabernet-sauvignon, limité à 10 % maximum de l'encépagement.

Toutefois, l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" ou "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" pourra être revendiquée jusqu'à la récolte de l'année 2005 pour les vins produits dans les exploitations qui, à la date du présent décret, possèdent plus de 10 % de cabernet-sauvignon, sans que le pourcentage de ce cépage puisse toutefois excéder 25 %.