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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")


Pour avoir droit aux appellations contrôlées "Bourgueil" ou "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :

Cépage principal : cabernet franc ou breton ;

Cépage accessoire : cabernet sauvignon, limité à 10 p. 100 maximum de l'encépagement.

Toutefois, l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" ou "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" pourra être revendiquée jusqu'à la récolte de l'année 2000 pour les vins produits dans les exploitations qui, à la date du présent décret, possèdent plus de 10 p. 100 de cabernet sauvignon, sans que le pourcentage de ce cépage puisse toutefois excéder 25 p. 100.