Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")
Pour avoir droit aux appellations contrôlées "Bourgueil" ou "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :
Cépage principal : cabernet franc ou breton ;
Cépage accessoire : cabernet sauvignon, limité à 10 p. 100 maximum de l'encépagement.
Toutefois, l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" ou "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" pourra être revendiquée jusqu'à la récolte de l'année 2000 pour les vins produits dans les exploitations qui, à la date du présent décret, possèdent plus de 10 p. 100 de cabernet sauvignon, sans que le pourcentage de ce cépage puisse toutefois excéder 25 p. 100.